C-25.01, r. 8 - Règlement sur le registre des ventes

Texte complet
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 105 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 862 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 232 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 102 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 837 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 225 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 99 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 813 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 218 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 96 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 792 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 212 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 95 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 782 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 209 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 93 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 769 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 205 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 91 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 756 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 202 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 90 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 750 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 200 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.