1. Des droits de 90 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 750 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 200 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.